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Les dentistes vont-ils devoir changer d'aiguilles ?
7/05/2013

Les dentistes vont-ils devoir changer d'aiguilles ?

Ce 3 mai, a été publié au Moniteur belge un Arrêté royal de transposition d'une Directive européenne de 2010 qui met en œuvre un accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire.

 
En préambule, cet accord-cadre précise que "1. Tous les acteurs du secteur hospitalier et sanitaire doivent être conscients de l’importance de la santé et de la sécurité au travail. L’adoption de mesures de prévention et de protection contre les blessures évitables exercera un effet positif sur les ressources. 2. La santé et la sécurité des travailleurs du secteur sont essentielles et étroitement liées à la santé des patients. Elles sous-tendent la qualité des soins".
 
Il s'agit de protéger les travailleurs, et l'on remarquera que cette transposition est réalisée non pas par le SPF Santé publique, mais par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. 
Cet Arrêté royal oblige l'employeur à prendre une série de mesure visant à protéger les travailleurs qu'il occupe.

Recapuchonnage interdit
 
Outre toute une série de devoir d'informations, de précautions et de gestion, la disposition qui a attiré notre attention est qu'il y aura lieu d'interdire la pratique du recapuchonnage des aiguilles.
 
Il faut apporter une nuance importante, à savoir qu'il faut sans doute faire la différence entre la direction médicale d'un hôpital employant des infirmières salariées manipulant elles-mêmes des aiguilles, et un dentiste qui -seul- manipule les seringues et aiguilles au cabinet.
Nous avons également tenté d'expliquer aux Autorités la spécificité des aiguilles dentaires, à savoir les deux extrémités piquantes pour utilisation des carpules et la spécificité de nos interventions qui font qu'il est de pratique courante de laisser la seringue prête sur le champ de travail en vue d'une éventuelle réinjection en cours d'intervention.
 
Bien sûr, le risque de piqûres nous est bien connu.  Le CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE a publié en mai 2011 sous le n° 8363 ses Recommandations relatives à la maîtrise des infections lors des soins réalisés en médecine dentaire, elles-mêmes actualisation des recommandations de 1997 :

2.3.11 Prévention des accidents par piqûre
Prévenir les accidents par piqûre consiste à traiter les aiguilles et objets tranchants avec la prudence nécessaire. Les aiguilles (utilisées pour administrer l’anesthésie locale) ne sont de préférence pas recapuchonnées mais éliminées immédiatement. Les objets coupants sont éliminés dans des conteneurs spécifiques.

14.3 Prévention du contact accidentel
Un incident potentiellement contaminant doit autant que possible être évité en :

  • appliquant les précautions générales ;
  • travaillant de manière structurée et organisée ;
  • portant des gants lors de toute manipulation d’objets tranchants ;
  • manipulant prudemment les aiguilles et objets tranchants :
    • ne jamais toucher les aiguilles et les objets tranchants avec les mains ;
    • ne jamais plier ou casser les aiguilles ;
    • ne pas replacer les capuchons sur une aiguille utilisée mais l’éliminer immédiatement et prudemment ;
    • ne jamais laisser une aiguille non protégée sur le champ de travail ;
    • si l’on veut néanmoins replacer un capuchon, cela se fait alors :
      • à une main (technique du ramassage ou de la baïonnette) ;
      • par l’intermédiaire d’une précelle ;
      • via l’utilisation d’un porte-aiguille spécialement prévu à cet effet ;
  • utilisant des conteneurs à aiguilles solides et étanches pour l’évacuation des objets tranchants ;
  • ne remplissant jamais les conteneurs à aiguilles au-dessus de la limite indiquée (la plupart aux 3/4 environ) ;
  • utilisant des gants de ménage pour la manipulation des instruments utilisés ;
  • évitant l’utilisation de petites brosses (pour le nettoyage des fraises, etc.) et le nettoyage manuel des instruments.

Les fabricants ont développé des systèmes ingénieux de porte-capuchon, écran protecteur et autre aiguille de sécurité.

Des surcoûts à financer

Si la tendance allait vers un usage obligatoire des aiguilles de sécurité, cela entrainerait un surcoût que nous estimons devoir être mis à charge de la Sécurité sociale.
La SMD a donc remis une analyse de coûts au Conseil Technique Dentaire INAMI pour intégrer dans une fiche de besoins budgétaires pour 2014 la prise en compte de ces nouvelles obligations.
Outre le surcoût de ces aiguilles, s'il est nécessaire d'utiliser une seconde carpule, l'usage d'une seconde aiguille est le plus souvent nécessaire, selon le type de carpules / aiguilles utilisées.
Le nombre d'actes concernés est important : soins conservateurs, parodontologie, extractions.

Exemple de prix : (février 2013)        
             
Type d'aiguille HTVA   TVAC   Qté  PU  indice   surcoût  
aiguille classique   11,50 €   13,92 € 100     0,14 € 1,00 € 0,00
double biseau   14,50 €   17,55 € 100     0,18 € 1,26 € 0,04
diamètre intérieur élargi   13,50 €   16,34 € 100     0,16 € 1,17 € 0,02
aiguille de sécurité   31,00 €   37,51 € 100     0,38 € 2,70 € 0,24


Conclusions  
 

La protection du personnel est impérative, outre la protection des praticiens eux-mêmes.  
Nous vous invitons à lire le texte de cet Arrêté royal, particulièrement si vous employez du personnel salarié. Vous avez de nouvelles obligations.
Nous invitons l'ensemble des praticiens à relire les Recommandations du CSS de mai 2011, et de réaliser un autocontrôle de leurs pratiques en matière de maîtrise des infections.
Nous tiendrons bien entendu les membres informés du suivi de ce dossier. 

MD 
04/05/13     

 Pour en savoir plus

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

17 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, en vue de la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 10 janvier 2007, l'article 5, § 3 et l'article 12, § 1er, 5°;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail;
Vu l'avis n° 1.827 du Conseil National du Travail, donné le 27 novembre 2012;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 21 décembre 2012;
Vu l'avis 52.860/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2010/32/UE du Conseil du 10 mai 2010 portant application de l'accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par l'HOSPEEM et la FSESP.
Art. 2. L'article 3 de l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail est complété par le 11° rédigé comme suit :
« 11° objet tranchant à usage médical : un objet ou un instrument nécessaire à l'exercice de certaines activités médicales, qui est susceptible de couper, de piquer, de blesser et/ou d'infecter. Un objet tranchant à usage médical est considéré comme un équipement de travail au sens de l'arrêté royal du 12 août 1993 sur les équipements de travail. »
Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré une section V/1, comportant les articles 25/1 à 25/5, rédigée comme suit :
« Section V/1. - Dispositions particulières concernant l'utilisation d'objets tranchants à usage médical dans le secteur hospitalier et sanitaire
Sous-section 1re. - Champ d'application
Art. 25/1. § 1er. Cette section s'applique aux employeurs qui sont responsables de la gestion, de l'organisation et de la prestation de soins, et des services ou activités directement connexes, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.
§ 2. En application de l'article 9, § 1er de la loi, l'employeur, si des travaux sont effectués dans son établissement par des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants dont les travailleurs sont susceptibles d'être blessés et/ou infectés par un objet tranchant à usage médical pendant l'exécution de leur travail, est tenu de :
1° fournir à ces entrepreneurs les informations sur les risques des objets tranchants à usage médical et sur les mesures de prévention à prendre visés aux sous-sections 2 à 4;
2° s'assurer que ces travailleurs des entrepreneurs et sous-traitants ont reçu la formation et les instructions nécessaires en rapport avec les objets tranchants à usage médical et sur les mesures de prévention à prendre;
3° expliquer les risques des objets tranchants à usage médical ainsi que les mesures de prévention lors de l'accueil spécifique à son établissement;
4° veiller à ce que ces entrepreneurs respectent les mesures en matière de prévention de blessures et/ou infections par un objet tranchant à usage médical.
Sous-section 2. - Analyse des risques et mesures de prévention
Art. 25/2. § 1er. Dans le cadre de l'analyse des risques, telle que visée à l'article 5, l'employeur, visé à l'article 25/1, examine l'ensemble des situations où les travailleurs sont susceptibles d'être blessés et/ou infectés par un objet tranchant à usage médical pendant l'exécution de leur travail, suite à une exposition au sang ou à un autre vecteur d'infection potentiel.
Pour ce faire, il tient compte :
1° de la technologie et du matériel utilisé;
2° de l'organisation du travail;
3° des conditions de travail;
4° des niveaux de qualification;
5° des facteurs psychosociaux liés au travail;
6° de l'influence des facteurs liés à l'environnement de travail.
§ 2. Sans préjudice de l'obligation de fournir l'information et les modes d'emploi des objets tranchants à usage médical en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 12 août 1993 sur l'utilisation des équipements de travail, l'employeur prend les mesures spécifiques de prévention suivantes, si l'analyse des risques démontre qu'il existe un danger de blessure et/ou d'infection par un objet tranchant à usage médical :
1° supprimer l'usage inutile d'objets tranchants à usage médical par l'adoption de changements dans les pratiques et, sur base des résultats de l'analyse des risques, mettre à disposition des dispositifs médicaux dotés de mécanismes de sécurité et de protection intégrés;
2° interdire la pratique du recapuchonnage;
3° définir et mettre en œuvre des procédures sûres d'utilisation et d'élimination des objets tranchants à usage médical et des déchets contaminés. Ces procédures sont réévaluées régulièrement;
4° installer des conteneurs clairement étiquetés et techniquement sûrs pour l'élimination des objets tranchants à usage médical et des déchets contaminés, le plus près possible des zones où ces objets sont utilisés;
5° attirer l'attention sur les différents risques liés à l'utilisation d'un objet tranchant à usage médical ;
6° sensibiliser grâce à l' élaboration des activités et du matériel promotionnel en collaboration avec le comité;
7° fournir des informations sur les programmes de secours disponibles;
8° promouvoir les bonnes pratiques en matière de prévention, de notification et d'enregistrement des incidents/accidents;
9° disposer de directives et de procédures lorsqu'une blessure et/ou une infection par un objet tranchant à usage médical peut se produire.
Sous-section 3. - Formation des travailleurs
Art. 25/3. Sans préjudice de l'application de l'article 29, l'employeur dispense aux travailleurs une formation adéquate sur les directives et les procédures relatives aux blessures et/ou infections par un objet tranchant à usage médical, portant notamment sur :
1° l'utilisation correcte de chaque objet tranchant à usage médical et l'élimination correcte de celui-ci après usage;
2° les risques liés à l'exposition au sang et aux fluides corporels;
3° les mesures de prévention à prendre, dont les équipements de protection individuelle et les vaccinations à fournir;
4° les procédures de notification, d'intervention et de suivi, et leur importance;
5° les mesures à prendre en cas de blessures.
En application de l'article 21 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être, l'employeur accorde une attention particulière à la formation des nouveaux travailleurs et des travailleurs temporaires.
Sous-section 4. - Notification et procédure de suivi
Art. 25/4. En application de l'article 6, alinéa 2, 4° de la loi, le travailleur signale immédiatement à l'employeur et au service interne tout accident ou incident avec un objet tranchant à usage médical.
Art. 25/5. Lorsqu'un travailleur a fait une notification telle que visée à l'article 25/4, l'employeur applique les directives et les procédures visées à l'article 25/2, § 2, 9°, et il prend les mesures suivantes :
1° s'assurer directement que le travailleur blessé reçoive des soins, notamment le traitement prophylactique postexposition, prévoir les examens médicaux nécessaires lorsque des raisons médicales l'exigent, ainsi qu'une surveillance de la santé adaptée;
2° enquêter sur les causes et les circonstances de l'accident ou de l'incident et l'enregistrer, pour autant que cet enregistrement ne soit pas déjà fait dans le cadre d'une autre réglementation;
3° en cas de blessure, et après avis du conseiller en prévention-médecin du travail, envisager des actions supplémentaires, parmi lesquelles un accompagnement psychologique et un traitement médical. »
Art. 4. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996.
Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999.
Loi du 10 janvier 2007, Moniteur belge du 6 juin 2007.
Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 1er octobre 1996. 









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