Professionnel



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT

11 JUIN 2001. - Arrêté ministériel fixant les critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes

La Ministre de la Santé publique,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et notamment les articles 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990, et 44quinquies;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, notamment les articles 3 et 4;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier;
Vu l'avis du Conseil de l'Art dentaire donné le 14 mars 2000;
Vu l' avis 30.455/3, du Conseil d'Etat, donnés le 9 janvier 2001,
Arrête :

CHAPITRE 1. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux titres professionnels particuliers de dentisterie visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.
Le présent arrêté ne s'applique toutefois pas au titre professionnel particulier de dentiste généraliste.

CHAPITRE 2. - Critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes

Art. 2. Pour être agréé en qualité de dentiste spécialiste dans une des spécialités soumises à l'application du présent arrêté, le candidat doit :
1° être titulaire du diplôme de licencié en science dentaire ou Tandarts ou d'un diplôme reconnu équivalent en Belgique par les autorités compétentes;
2° avoir suivi une formation dans un centre de formation universitaire agréé, sous la direction d'un maître de stage-coordinateur, conformément aux dispositions de l'article 3;
3° satisfaire aux critères particuliers de la spécialité concernée.

Art. 3. La durée minimale de la formation dans l'une des spécialités soumises à l'application du présent arrêté est de trois ans, comportant au minimum 1 500 et au maximum 1 800 heures « charge horaire » chacun. Cette formation est suivie de manière ininterrompue, sauf dérogation pour circonstances exceptionnelles, accordée par la commission d'agrément.
La formation se compose d'une partie théorique d'au moins 180 heures « charge horaire » par an, d'une partie préclinique d'au moins 30 heures « charge horaire » par an et d'une partie clinique d'au moins 1 290 heures « charge horaire » par an.
La formation théorique comprend la partie commune à toutes les formations visant à l'obtention d'un titre professionnel particulier en dentisterie. Cette partie comprend la formation à l'exercice professionnel autonome, à savoir l'exercice professionnel de manière indépendante et sous sa propre responsabilité, ainsi que des séminaires interactifs sur les sujets suivants : les aspects économiques des soins bucco-dentaires, l'organisation et la gestion d'un cabinet dentaire, la réglementation et la responsabilité professionnelle, l'informatique dentaire, l'analyse critique de la littérature scientifique, l'introduction à la dentisterie légale, l'introduction à la communication, les aspects ergonomiques, les compléments de radiodiagnostic y compris la radioprotection, les aspects éthologiques des soins de santé et la relation entre les soins de première ligne et de deuxième ligne.
La formation clinique comprend également, outre le stage interne dans le centre de formation sous la direction d'un maître de stage-coordinateur agréé, un stage externe de pratique professionnelle autonome d'au moins 500 heures dans un lieu de stage agréé et sous la direction d'un maître de stage agréé.
Durant les stages, le candidat spécialiste se consacre exclusivement à la pratique de la spécialité selon un plan de stage préalablement approuvé par la Commission d'agrément; durant sa formation, le candidat spécialiste ne peut exercer aucune activité clinique à l'extérieur du ou des services de stage.
Le candidat spécialiste doit être associé aux travaux de recherche dans un domaine intéressant la spécialité concernée. Avant la fin de la formation, il doit en faire un mémoire, une communication à une réunion scientifique ou un article qui doit être accepté pour publication dans une revue internationale de référence.

Art. 4. Pour demeurer agréé en qualité de titulaire d'un titre professionnel particulier de dentiste spécialiste, le praticien de l'art dentaire concerné doit :
1° se conformer aux exigences que lui impose l'article 5;
2° se conformer aux exigences que lui impose l'article 6 en ce qui concerne la tenue du cabinet;
3° se recycler régulièrement.

Art. 5. § 1er. Afin de maintenir son agrément, le dentiste spécialiste agréé est tenu de pratiquer exclusivement sa spécialité, dans le but notamment de lui permettre d'acquérir une grande expérience, de maintenir et d'actualiser sa compétence dans le domaine au plus haut niveau.
La notion d'exclusivité est attachée à la personne et non au lieu.
Le dentiste spécialiste peut librement s'associer à tout autre praticien. Les associations entre dentistes généralistes et dentistes spécialistes doivent garantir que les règles légales et déontologiques sont respectées.
§ 2. Pour demeurer agréé comme dentiste spécialiste, le praticien de l'art dentaire concerné doit se conformer aux conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession, et se recycler régulièrement selon les conditions déterminées par les Commissions d'agrément.

Art. 6. Le dentiste spécialiste est tenu de travailler dans un cabinet équipé selon les normes en vigueur et de tenir à jour les dossiers sur ses patients.
Le dentiste spécialiste s'engage à assurer la continuité des soins dans la spécialité concernée en participant à un service de garde agréé et organisé spécifiquement pour la spécialité concernée.

CHAPITRE 3. - Critères d'agrément des maîtres de stage et des maîtres de stage coordinateurs

Art. 7. § 1er. Pour être agréé en qualité de maître de stage ou de maître de stage-coordinateur, le praticien de l'art dentaire doit remplir les conditions suivantes :
1° satisfaire aux critères particuliers de la spécialité concernée;
2° être agréé comme spécialiste depuis six années au moins;
3° durant les cinq années précédant l'agrément, ne pas avoir fait l'objet d'une suspension par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;
4° participer aux séminaires de formation des maîtres de stage.
§ 2. Pour être agréé en qualité de maître de stage-coordinateur, le praticien de l'art dentaire doit remplir les conditions suivantes :
1° être titulaire d'une thèse de doctorat;
2° travailler à temps plein dans son service.

Art. 8. Dans le courant du stage, les maîtres de stage doivent répondre aux exigences suivantes :
1° faire preuve de qualités didactiques, scientifiques et cliniques;
2° rédiger un rapport annuel à propos de chaque candidat spécialiste dont ils ont la responsabilité;
3° faire preuve d'une disponibilité suffisante, en étant présent sur les lieux où travaille le stagiaire et en prévoyant une entrevue hebdomadaire pour résoudre les difficultés de traitement rencontrées par celui-ci;
4° assurer au candidat-spécialiste une rémunération équitable correspondant au moins au traitement brut d'un conseiller adjoint dans la fonction publique fédérale avec la même ancienneté.

Art. 9. Le maître de stage peut porter le titre de maître de stage conformément à la législation en vigueur et dans le respect de la déontologie.

Art. 10. Le stagiaire peut rédiger un rapport sur son maître de stage et son lieu de stage. Ce rapport est communiqué au maître de stage.

CHAPITRE 4. - Critères généraux d'agrément pour les centres de formation et les lieux de stage

Art. 11. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, le concept de « service de stage » défini dans l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier est subdivisé en deux concepts : les lieux de stage et les centres de formation.
§ 2. Tous les lieux de stage doivent satisfaire aux critères spéciaux de la spécialité concernée.
§ 3. Tous les lieux de stage doivent comporter au moins une installation par candidat spécialiste en formation et avoir à leur disposition les moyens d'investigation appropriés.
§ 4. Le centre de formation doit posséder les moyens didactiques nécessaires.
§ 5. Le centre de formation doit comporter, en plus du maître de stage-coordinateur, et par rapport au nombre de candidats spécialistes en formation, un ou des spécialistes de la spécialité concernée afin d'assurer la permanence de la formation des candidats.
§ 6. Le centre de formation doit disposer, par candidat spécialiste en formation, d'un nombre suffisant de patients en traitement spécialisé actif pour la spécialité concernée et doit assurer que chaque candidat spécialiste réalise personnellement, sous la supervision du maître de stage, le traitement spécialisé complet d'un nombre suffisant de patients. De plus, il est nécessaire que la sélection de ces cas permette d'une part de couvrir un éventail le plus complet possible des différentes pathologies et, d'autre part, de mettre en oeuvre, dans tous leurs aspects, les différentes techniques thérapeutiques.
§ 7. Un lieu de stage doit disposer, par candidat spécialiste en formation, d'un nombre suffisant de patients en traitement spécialisé actif pour la spécialité concernée.

Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2001.
Mme M. AELVOET
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