Professionnel



MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT

# Titre de Dentiste Spécialiste en ORTHODONTIE

Enfin, une solution aux mesures transitoires ! 

Les 3 titres professionnels particuliers de dentistes sont devenus une réalité le 1er juin 2002. Voilà déjà onze années. Les dentistes s’étaient tous réveillés ce matin-là « dentiste généraliste ».  Pour certains, il leur fallait alors faire le choix de demander la reconnaissance comme spécialiste en orthodontie ou en parodontologie. 

Pour le titre de spécialiste en orthodontie, pouvaient entrer en ligne de compte des praticiens dans une des 3 situations suivantes :  

  1. les dentistes titulaires d'un titre universitaire de spécialiste en orthodontie délivré par une université belge, ou délivré par une université étrangère, reconnu en Belgique par les autorités compétentes;

  2. les dentistes qui pratiquent exclusivement la spécialité depuis au moins six ans;

  3. les dentistes qui pratiquent exclusivement la spécialité depuis moins de 6 ans et qui peuvent apporter la preuve que leur pratique est devenue exclusive avant la fin de la période transitoire qui se termine 3 années après l'entrée en vigueur du présent arrêté (NDLR le 1er juin 2002), et qui, selon la Commission d'agrément, ont acquis une compétence pouvant être assimilée aux critères de formation nécessaires pour l'obtention du titre professionnel particulier.

Les praticiens qui, au 1er juin 2002 étaient engagés dans un cycle de formation universitaire en Belgique, ont pu introduire auprès de la Commission d'agrément une demande afin d'obtenir la validation des périodes de stage déjà réalisées et afin de terminer la partie restante du stage. 

Un coup de tonnerre 

C’était sans compter sans l’introduction de recours au Conseil d’Etat mettant en cause le principe de l'exclusivité qui s’appliquait aux spécialistes. Dans son arrêt n° 182.108, le Conseil d'Etat annulait le 16 avril 2008 les dispositions prévues pour les praticiens des catégories 2° et 3°.  Cet arrêt surprit tout le monde, et sans doute en premier ceux qui l’avaient intentés. Ceux qui espéraient pouvoir cumuler les titres de généraliste et de spécialiste obtenaient un résultat contraire à celui escompté : seuls les titulaires d’un diplôme de spécialiste avaient dorénavant accès à la spécialité.

Si la plupart des dentistes du 2° avaient eu le temps de faire valider leur demande de reconnaissance, une quarantaine de dentistes sous la situation du 3° étaient dans la phase d’examen par la Commission d’agrément pour prouver leurs compétences.

Catastrophe  pour eux. Ils espéraient acquérir le titre de spécialiste en ayant fait le choix de pratiquer exclusivement l’orthodontie. Leur dossier bloqué, ils restaient dentistes généralistes, alors que leur pratique est désormais tournée vers l’exercice exclusif de l’orthodontie. 

Des textes « réparateurs » 

Démarra alors une longue saga dont nous vous épargnerons les détails.

Les mandataires des associations professionnelles et des Universités siégeant au Conseil de l’Art Dentaire se remirent au travail pour rédiger des « textes de lois réparateurs ». Ce n’étaient pas moins d’une Loi et deux Arrêtés ministériels qu’il fallait corriger. 

Le Moniteur belge a publié ce 1er octobre l’Arrêté ministériel du 2 septembre 2013 qui réintroduit une (dernière) possibilité de se faire reconnaître spécialiste via des mesures transitoires. Le texte est complété comme suit (en bleu) :   

§ 1er. Les dentistes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté (NDLR : 1er juin 2002), sont habilités à pratiquer l'art dentaire en Belgique, peuvent introduire une demande pour l'obtention du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie auprès de la commission d'agrément compétente. Cette demande comprend leur curriculum vitae mentionnant clairement leur formation, leur profil d'activité, tout autre élément de notoriété ainsi que les preuves qu'ils ont suivi régulièrement une formation continue.
§ 2. Peuvent entrer en ligne de compte pour l'agrément :
  1° les dentistes titulaires d'un titre universitaire de spécialiste en orthodontie délivré par une université belge, ou délivré par une université étrangère, reconnu en Belgique par les autorités compétentes;
  2° les dentistes qui au 1er janvier 2014 pratiquent de manière exclusive la spécialité et qui, selon la Commission d'agrément, ont acquis une compétence pouvant être assimilée aux critères de formation nécessaires pour l'obtention du titre professionnel particulier. Au plus tard à cette date, les intéressés introduisent une demande écrite auprès de la Commission d’agrément pour faire évaluer cette compétence. A partir de cette demande, les intéressés doivent continuer à exercer la spécialité de manière exclusive. Au moment du test, la preuve de pratique exclusive doit être fournie sur base des profils INAMI personnels.   

Le test, en ce compris l’éventuelle réévaluation, doit être effectué au plus tard le 14 novembre 2017. 

Un rendez-vous à ne pas manquer 

Nous pouvons être déçus du temps qu’il a fallu pour que les textes réparateurs soient publiés. Nous regrettons aussi et surtout ces recours au Conseil d’Etat qui ont provoqué cette situation.

La Société de Médecine Dentaire n’a pas ménagé ses efforts pour faire aboutir ces textes réparateurs. Nous comprenons l’amertume de cette quarantaine de consœurs et confrères qui sont passés depuis 2008 par 5 années de sentiments très divers comme la révolte, la colère, le désespoir, la résignation. Certains se demandent aujourd’hui si cela vaut encore la peine de demander la reconnaissance. Certains ont depuis largement dépassé les 6 années d’exclusivité exigés en 2002.

Nous espérions la publication de ces textes en 2010. Nous approchons la fin 2013.

Nous ne pouvons dire à ces consœurs et confrères qu’une chose : prenez votre courage à deux mains. Après le 1er janvier 2014, il sera définitivement trop tard pour demander cette reconnaissance.      

MD
01-10-2013
 

# Maintien de l’agrément en orthodontie : les critères sont publiés


Si les critères du maintien de l’agrément pour un dentiste généraliste sont connus de longue date, ceux pour le dentiste spécialiste n’avaient pas encore été publiés au Moniteur. C’est chose faite depuis ce 1er octobre 2013.
Il est précisé dans la Loi que le dentiste spécialiste en orthodontie doit :

  • tenir à jour les dossiers de ses patients ;

  • se recycler régulièrement selon les conditions fixées (…).

Ces conditions sont décrites en encadré.  

Il est utile de rappeler un autre critère important : « Le dentiste spécialiste s'engage à assurer la continuité des soins dans la spécialité concernée en participant à un service de garde agréé et organisé spécifiquement pour la spécialité concernée ».

Critères pour le maintien du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie 

Chapitre 1er : Règles générales concernant la formation continue 

  1. Les praticiens de l’art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie, doivent, pour garder leur agrément, prouver qu’ils ont suivi une formation continue. Cette formation continue comprend au minimum 60 heures, réparties sur six ans, avec un minimum de 20 heures par période de deux ans. Chaque cycle commence le 1er janvier de l’année civile suivant l’attribution du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie ou de l’année civile suivant la décision de maintien du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie.

  2. Pour tous les dentistes qui ont reçu le titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie (…), la formation continue pour un nouveau cycle de six ans prendra cours au 1er janvier 2014.

  3. Pour tous les dentistes qui ont reçu le titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie conformément à l’article 2, 2° ( = les dispositions transitoires avant le 1 er janvier 2014), la formation continue pour le cycle suivant prendra cours au 1er janvier de l’année civile suivant l’année civile dans laquelle le titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie a été reçu.

  4. La formation continue suivie entre la décision de maintien du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie et le début du cycle suivant peut être prise en considération pour ce nouveau cycle. 

 Chapitre 2. Règles spécifiques relatives à la formation continue 

  1. La formation continue doit être suivie spécifiquement dans la discipline « orthodontie » avec un minimum de 48 heures dans la spécialité et un minimum de 12 heures dans les autres domaines liées à la pratique professionnelle.

  2. Les activités de formation continue peuvent uniquement entrer en ligne de compte si elles sont reprises dans les formations continues reconnues par l’INAMI.  Les activités de formation continue suivies à l’étranger peuvent uniquement entrer en ligne de compte si, dans le pays où elles sont suivies, elles entrent en ligne de compte pour l’agrément comme formation continue dans ce pays, et si l’organisateur ne poursuit pas de but commercial.  Une preuve de participation remise par l’instance reconnue pour la formation continue agréée doit être fournie à la commission d’agrément.

  3. Des activités de formation continue qui sont acceptées dans un autre système d’accréditation, y compris la formation continue reconnue pour les médecins, peuvent également entrer en ligne de compte pour la formation continue si elles sont liées à la pratique professionnelle.

  4. Le sujet, l’organisateur, le lieu, le(s) orateur(s), le contenu et la durée doivent clairement être mentionnés pour toutes les activités de formation continue.

Il est important pour un dentiste spécialiste en orthodontie de suivre des formations en respectant ces critères, et de bien conserver les preuves de participation.
La procédure de contrôle du respect de tous les critères du maintien d’agrément fera sûrement l’objet d’une communication émanant du SPF pour expliquer les démarches à effectuer.
Le respect des critères du maintien sont contrôlables à tout moment, et pas seulement en fin de cycle. 

MD
01-10-2013

# Un spécialiste doit pratiquer exclusivement sa spécialité


L’arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes (tant en orthodontie qu’en parodontologie) avait lui aussi été attaqué par les recours au Conseil d’Etat.
 

Une partie de son article  5 avait été annulé :

§ 1er. Afin de maintenir son agrément, le dentiste spécialiste agréé est tenu de pratiquer exclusivement sa spécialité, dans le but notamment de lui permettre d'acquérir une grande expérience, de maintenir et d'actualiser sa compétence dans le domaine au plus haut niveau.
La notion d'exclusivité est attachée à la personne et non au lieu.
 

L’arrêté ministériel du 2 septembre 2013 réintroduit ce texte. Il ne peut maintenant plus être attaqué, la Loi ayant été modifiée. 

En effet, l’AR n° 78 prévoit bien maintenant, depuis sa modification du 10 décembre 2009, que «la  pratique exclusive de la spécialité, à laquelle l'agrément (…) se rapporte, par un professionnel des soins de santé (…), peut valoir comme un des critères pour l'obtention et le maintien de l'agrément ».

MD
01-10-2013

28 MAI 2001. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en orthodontie

Le Ministre de la Santé publique,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et notamment les articles 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990, et 44quinquies;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, notamment les articles 3 et 4;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier;
Vu l'avis du Conseil de l'Art dentaire donné le 14 mars 2000;
Vu l'avis 30.456/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2001,
Arrête :

Article 1er. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 et sans préjudice des dispositions des directives européennes 78/686/CEE et 78/687/CEE, le champ d'activité du praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie s'étend à la prévention, au diagnostic, à l'interception, à la planification du traitement et au traitement même de toute dysmorphose dento-faciale et des éventuels troubles fonctionnels associés, ainsi qu'à la surveillance de leur évolution.
§ 2. La compétence du praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie comprend les traitements décrits au paragraphe 1er, réalisés de manière autonome. Il est également habilité à réaliser des soins chirurgicaux mineurs et d'hygiène au niveau de la gencive marginale imposés par le positionnement et la présence de l'appareillage orthodontique.

Art. 2. Pour être et pour demeurer agréé comme dentiste spécialiste en orthodontie, le candidat doit :
1° répondre aux critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes;
2° avoir suivi une formation spécifique d'une durée minimale de quatre ans au cours de laquelle sont approfondies les connaissances et les compétences acquises lors de sa formation de base en dentisterie, et au cours de laquelle sont acquises des connaissances et des compétences complémentaires dans les domaines suivants :
a) terminologie orthodontique et statistiques médicales;
b) développement du viscéro-crâne, des organes masticateurs et des tissus mous attenants ainsi que de l'influence de l'hérédité et de l'environnement fonctionnel sur ceux-ci;
c) diagnostic des dysmorphoses dento-maxillo-faciales, en particulier lors des examens de radiographies céphalométriques et d'autres techniques d'imagerie médicale;
d) prévision des modifications ultérieures entraînées par la croissance et le développement, avec ou sans thérapeutique orthodontique;
e) les bases de la thérapeutique orthodontique et la connaissance des limites des possibilités du traitement orthodontique;
f) diagnostic complet et plan de traitement du patient en orthodontie;
g) fabrication et mode de fonctionnement des appareillages orthodontiques (amovibles, fixes, fonctionnels et extra-buccaux);
h) liens avec d'autres domaines de la dentisterie et des domaines connexes de la médecine.

Art. 3. Pour être et demeurer agréé comme maître de stage ou maître de stage-coordinateur pour les candidats spécialistes en orthodontie, le candidat doit satisfaire aux critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes comme maître de stage ou maître de stage-coordinateur.

Art. 4. Pour être et pour demeurer agréé comme centre de formation ou comme lieu de stage en vue de l'accompagnement des candidats spécialistes en orthodontie, le centre ou le lieu concerné doit satisfaire aux critères généraux d'agrément des centres de formation et des lieux de stage en vue de l'accompagnement des candidats spécialistes.

Art. 5. § 1er. Les dentistes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont habilités à pratiquer l'art dentaire en Belgique, peuvent introduire une demande pour l'obtention du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie auprès de la commission d'agrément compétente. Cette demande comprend leur curriculum vitae mentionnant clairement leur formation, leur profil d'activité, tout autre élément de notoriété ainsi que les preuves qu'ils ont suivi régulièrement une formation continue.
§ 2. Peuvent entrer en ligne de compte pour l'agrément :
1° les dentistes titulaires d'un titre universitaire de spécialiste en orthodontie délivré par une université belge, ou délivré par une université étrangère, reconnu en Belgique par les autorités compétentes;
2° les dentistes qui pratiquent exclusivement la spécialité depuis au moins six ans;
3° les dentistes qui pratiquent exclusivement la spécialité depuis moins de 6 ans et qui peuvent apporter la preuve que leur pratique est devenue exclusive avant la fin de la période transitoire qui se termine 3 années après l'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui, selon la Commission d'agrément, ont acquis une compétence pouvant être assimilée aux critères de formation nécessaires pour l'obtention du titre professionnel particulier.
§ 3. Les praticiens qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seraient engagés dans un cycle de formation universitaire en Belgique, pourront introduire auprès de la Commission d'agrément une demande afin d'obtenir la validation des périodes de stage déjà réalisées et afin de terminer la partie restante du stage.

Art. 6. Le dentiste qui souhaite être agréé en qualité de maître de stage ou de maître de stage-coordinateur doit, au cours des six premières années suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pouvoir prouver qu'il a pratiqué cette spécialité pendant six ans.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2001.
Mme M. AELVOET
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