Professionnel
MINISTERE DES
AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT
27 JUILLET 2001. -
Arrêté
ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des praticiens de
l'art dentaire,
porteurs du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en
parodontologie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage
en
parodontologie
La Ministre de la Santé publique,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé et notamment les articles 35sexies,
inséré par
la loi du 19 décembre 1990, et 44quinquies;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres
professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en
ce
compris l'art dentaire, notamment les articles 3 et 4;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément
des
praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel
particulier;
Vu l'avis du Conseil de l'Art dentaire, donné le 14 mars 2000;
Vu l' avis 30.458/3 du Conseil d'Etat, donnés le 9 janvier 2001,
Arrête :
Article 1er. § 1er. Sans préjudice des
dispositions de
l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 et
sans préjudice
des dispositions des directives européennes 78/686/CEE et 78/687/CEE, le
champ
d'activité du praticien de l'art dentaire porteur du titre professionnel
particulier de dentiste spécialiste en parodontologie s'étend à la
prévention,
au diagnostic, à la planification du traitement et au traitement même de
toutes
les affections parodontales (en relation avec l'accumulation de plaque
ou non,
à l'exception de la thérapie des lésions cancéreuses) par la thérapie
chirurgicale/non-chirurgicale, la régénération tissulaire
parodontologique, le
traitement de kystes d'origine parodontale dans la région
gingivoalvéolaire, le
traitement des problèmes de furcation, l'extraction chirurgicale, les
transplantations et réimplantations des dents ainsi que la pose
d'implants
oraux et leurs pièces intermédiaires à la mandibule et dans le processus
alvéolaire des maxillaires. La parodontologie ne contient en aucun cas
la
restauration prothétique.
§ 2. La compétence du praticien de l'art dentaire, porteur du titre
professionnel
particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie comprend les
traitements
décrits au paragraphe 1er, réalisés de manière autonome. En
cas
d'urgence, et si nécessaire durant le traitement, le dentiste
spécialiste en
parodontologie peut sortir de son champ d'activité afin de réaliser la
pose de
restaurations provisoires, la pose de prothèses immédiates provisoires
et des
couronnes provisoires ou des ponts provisoires.
Art. 2. Pour être et pour demeurer agréé comme dentiste spécialiste en
parodontologie, le candidat doit :
1° répondre aux critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes ;
2° avoir suivi une formation spécifique d'une durée minimale de trois
années au
cours de laquelle sont approfondies les connaissances et les compétences
acquises
lors de sa formation de base en dentisterie, et au cours de laquelle
sont
acquises des connaissances et des compétences complémentaires dans les
domaines
suivants :
a) anatomie fonctionnelle de la tête et du cou;
b) biologie du parodonte;
c) microbiologie;
d) caractéristiques et diagnostic des affections parodontales;
e) imagerie médicale;
f) pharmacologie;
g) pathogénèse des affections parodontales en relation avec
l'accumulation de
plaque;
h) épidémiologie et besoins en traitement des différentes affections
parodontales avec une attention particulière pour le dépistage et le
traitement
des patients à risques;
i) manifestation des maladies systémiques dans la cavité buccale;
j) immunologie;
k) les patients présentant des pathologies à hauts risques;
l) sciences du comportement;
m) instrumentation;
n) traitement initial des affections parodontales;
o) traitement antimicrobien des affections parodontales;
p) chirurgie parodontale;
q) traitement des problèmes de furcation;
r) occlusion traumatique;
s) relation avec d'autres domaines de la dentisterie et des domaines
connexes
de la médecine dans le cadre de traitements multidisciplinaires;
t) traitement de soutien.
Art. 3. Pour être et demeurer agréé comme maître de stage ou maître de
stage-coordinateur pour les candidats spécialistes en parodontologie, le
candidat doit satisfaire aux critères généraux d'agrément des dentistes
spécialistes comme maître de stage ou maître de stage-coordinateur.
Art. 4. Pour être et pour demeurer agréé comme centre de formation ou
comme
lieu de stage en vue de l'accompagnement des candidats spécialistes en
parodontologie, le centre ou le lieu concerné doit satisfaire aux
critères
généraux d'agrément des centres de formation et des lieux de stage en
vue de
l'accompagnement des candidats spécialistes.
Art. 5. § 1er. Les dentistes qui, au moment de l'entrée en
vigueur
du présent arrêté, sont habilités à pratiquer l'art dentaire en
Belgique,
peuvent introduire une demande pour l'obtention du titre professionnel
particulier de dentiste spécialiste en parodontologie auprès de la
commission
d'agrément compétente. Cette demande comprend leur curriculum vitae
mentionnant
clairement leur formation, leur profil d'activité, tout autre élément de
notoriété ainsi que les preuves qu'ils ont suivi régulièrement une
formation
continue.
§ 2. Peuvent entrer en ligne de compte pour l'agrément :
1° les dentistes titulaires d'un titre universitaire de spécialiste en
parodontologie délivré par une université belge, ou délivré par une
université
étrangère, reconnu en Belgique par les autorités compétentes;
2° les dentistes qui pratiquent exclusivement la spécialité depuis au
moins six
ans;
3° les dentistes qui pratiquent exclusivement la spécialité depuis moins
de six
ans et qui peuvent apporter la preuve que leur pratique est devenue
exclusive
avant la fin de la période transitoire qui se termine trois années après
l'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui, selon la Commission
d'agrément,
ont acquis une compétence pouvant être assimilée aux critères de
formation
nécessaires pour l'obtention du titre professionnel particulier.
§ 3. Les praticiens qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent
arrêté,
seraient engagés dans un cycle de formation universitaire en Belgique,
pourront
introduire auprès de la Commission d'agrément une demande afin d'obtenir
la
validation des périodes de stage déjà réalisées et afin de terminer la
partie
restante du stage.
Art. 6. Le dentiste qui souhaite être agréé en qualité de maître de
stage ou de
maître de stage-coordinateur doit, au cours des six premières années
suivant
l'entrée en vigueur du présent arrêté, pouvoir prouver qu'il a pratiqué
cette
spécialité pendant six ans.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002.
Bruxelles, le 27 juillet 2001.
Mme M. AELVOET