MINISTERE DES AFFAIRES
SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT
La Ministre de la Santé
publique,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à
l'exercice
des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies inséré
par la
loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991
établissant la
liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de
l'art
médical, en ce compris l'art dentaire, notamment les articles 3 et 4;
Vu
l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément
des
praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel
particulier;
Vu l'avis du Conseil de l'Art dentaire donné le
14/03/2000;
Vu l'avis 30.454/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier
2001,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Champ d'activité
Article 1er.
§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, alinéa
2 de
l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des
soins de santé et sans préjudice des dispositions des directives
européennes
78/686/CEE et 78/687/CEE, le champ d'activité du dentiste généraliste
reprend
tous les domaines de la science visant le développement, la structure,
les
caractéristiques, les fonctions et la pathologie de l'appareil
masticateur
humain, de la prévention et de la thérapie médicale et chirurgicale y
afférente.
§ 2. La compétence du dentiste généraliste s'étend à toute
la
cavité buccale, aux tissus de soutien, aux muscles masticateurs, à
l'articulation temporo-mandibulaire et aux tissus mous connexes. Le
dentiste
généraliste doit pouvoir diagnostiquer toutes les affections
bucco-dentaires et
être en mesure d'exécuter de manière autonome, c'est-à-dire de manière
indépendante et sous sa propre responsabilité des traitements
susceptibles
d'être appliqués dans tous les domaines de l'art dentaire.
Sa
connaissance de
l'ensemble de l'art dentaire lui confère la meilleure compétence pour
proposer
les plans de traitement les mieux adaptés à chaque patient et pour
coordonner
les interventions des confrères spécialisés auxquels il déciderait de
confier
certaines parties de ce traitement.
§ 3. Le dentiste généraliste peut
librement s'associer à tout autre praticien. Les associations entre
dentistes
généralistes et dentistes spécialistes doivent garantir le respect des
règles
légales et déontologiques.
CHAPITRE II. - Critères d'agrément et de
maintien
de l'agrément des dentistes généralistes
Art. 2. Pour être agréé
comme
dentiste généraliste, le candidat doit être titulaire du diplôme de
Licencié en
Science dentaire ou Tandarts ou d'un diplôme reconnu équivalent en
Belgique par
les autorités compétentes, et avoir suivi la formation visée à l'article
3.
Art. 3. § 1er. La formation est d'une durée d'un an
(minimum
1500 heures et maximum 1800 heures « charge horaire »), avec une partie
théorique et une partie clinique pratique. Cette formation est organisée
par les
Universités en concertation avec les organisations professionnelles
représentatives. La formation s'effectue à temps plein. De manière
exceptionnelle et par avis motivé, la commission d'agrément compétente
peut
accorder une dérogation partielle à cette règle; toutefois, la durée
totale de
la formation ne peut s'en trouver abrégée. La préparation à l'exercice
autonome
de la profession doit avoir lieu pendant une période minimale de deux
tiers de
la période complète, ou l'équivalent, dans des pratiques qui permettent
aux
stagiaires de pratiquer de façon autonome en dentisterie générale
intégrée.
§
2. L'enseignement théorique comprend au moins 250 heures « charge
horaire
».
Il englobe des séminaires relatifs à des approches intégrées du
patient.
Il s'agit de discussions de plans de traitement et de rapports de cas
dans
lesquels l'interaction éventuelle avec les autres disciplines
spécialisées et
avec les disciplines médicales générales, sera impliquée.
La
formation
théorique comprend également la partie commune à toutes les formations
visant à
l'obtention d'un titre professionnel particulier en dentisterie. Cette
partie
comprend la formation à l'exercice professionnel autonome ainsi que les
séminaires interactifs sur les sujets suivants : aspects économiques des
soins
bucco-dentaires, organisation et gestion d'un cabinet dentaire,
réglementation
et responsabilité professionnelle, informatique dentaire, analyse
critique de la
littérature scientifique, introduction à la dentisterie légale,
introduction à
la communication, aspects ergonomiques, compléments de radiodiagnostic y
compris
la radioprotection, aspects éthologiques des soins de santé, relation
entre les
soins de première et de deuxième ligne.
§ 3. La partie clinique
comprend au
moins 1250 heures « charge horaire ». Les candidats reçoivent une
formation
complémentaire en dentisterie intégrée. Un carnet de stage tenu
régulièrement à
jour pendant l'année reprend l'ensemble des prestations effectuées. Plus
particulièrement, dans l'esprit de la dentisterie intégrée, le candidat
effectue
un nombre suffisant de traitements préventifs et de réhabilitation chez
un
nombre suffisant de patients et en constitue les dossiers. Les soins
intégrés
effectués par le candidat incluent un maximum des disciplines de la
formation de
base. Le candidat doit être capable de sélectionner les cas dont le
traitement
relève d'un confrère ayant une compétence particulière dans ce domaine
et de
traiter les autres. Il coordonne les aspects administratifs et cliniques
du
traitement dans le cadre du renvoi.
§ 4. Un mémoire d'au moins 10
pages doit
être rédigé sur un thème accepté par la commission d'agrément.
§ 5.
Pour
demeurer agréé comme dentiste généraliste, le praticien de l'art
dentaire
concerné doit se conformer aux conditions auxquelles est subordonné
l'exercice
de la profession, et se recycler régulièrement selon les conditions
déterminées
par la Commission d'agrément.
CHAPITRE III. - Critères d'agrément et
missions
des maîtres de stage
Art. 4. § 1er. Pour être agréé comme
maître
de stage, le praticien de l'art dentaire doit remplir les conditions
suivantes
:
1° être agréé comme dentiste généraliste et avoir une expérience de
six ans
au minimum;
2° participer aux séminaires de formation des maîtres de
stage;
3° durant les 5 années précédant l'agrément, ne pas avoir été
suspendu
ni par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ni par
le
Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
§ 2. Le
maître de
stage peut porter le titre de maître de stage conformément à la
législation en
vigueur et dans le respect de la déontologie .
§ 3. Le candidat peut
rédiger
un rapport sur son maître de stage et son lieu de stage. Ce rapport est
communiqué au maître de stage.
Art. 5. Dans le courant du stage, les
maîtres
de stage doivent répondre aux exigences suivantes :
1° juger
correctement les
progrès réalisés par le candidat au cours de cette année de formation;
2°
être présent sur les lieux où travaille le stagiaire et prévoir une
entrevue
hebdomadaire pour résoudre les difficultés de traitement rencontrées par
celui-ci;
3° permettre au candidat de se libérer pour suivre sa
formation
théorique.
4° assurer au candidat une rémunération équitable
correspondant au
moins au traitement brut d'un conseiller adjoint dans la fonction
publique
fédérale avec la même ancienneté.
CHAPITRE IV. - Service de stage
Art.
6.
§ 1er. Le service de stage doit être équipé suivant les
critères en
vigueur en matière d'hygiène, d'équipements et d'organisation et avoir
une
patientèle suffisante permettant une pratique autonome de plusieurs
praticiens.
§ 2. Le maître de stage doit fonctionner, dans sa
pratique
professionnelle, d'une façon autonome au sein du service de stage.
§
3. Dans
le service de stage, sera tenu à jour le dossier dentaire des
patients.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires
Art. 7. §1er.
Les dentistes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté,
sont
habilités à pratiquer l'art dentaire en Belgique, obtiennent le titre
professionnel particulier de dentiste généraliste.
§ 2. Les étudiants
qui, au
moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seraient engagés dans
un cycle
de formation en vue de l'obtention du diplôme de licencié en science
dentaire ou
tandarts, peuvent à l'issue de cette formation, obtenir le titre
professionnel
particulier de dentiste généraliste.
Art. 8. Le présent arrêté entre
en
vigueur le 1er juin 2002.
Bruxelles, le 29 mars 2002.
Mme
M.
AELVOET